NOTE
Partenariat Terra Nova / Libération - La justice, un pouvoir de la démocratie Le 23/03/2011
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Dans un article publié dans Libération le 21 mars 2011, Dominique Rousseau et Daniel Ludet reviennent sur les principales propositions du rapport de Terra Nova "La justice, un pouvoir de la démocratie". Dotées paradoxalement de la légitimité électorale la plus faible, les institutions judiciaires posent des règles concrètes à forte densité normative. Les réponses les plus communes à ce paradoxe (le juge vu comme "bouche de la loi", l'élection des juges ou encore l'expérience acquise dans d'autres professions comme condition suffisante pour devenir magistrat) conduisent à des impasses politiques.  Refonder la justice implique de la penser comme une garantie constitutionnelle de la qualité démocratique de la société. Pour réaliser cette rupture, Terra Nova propose notamment la création d'un Conseil supérieur de la justice indépendant, d'un Procureur général de la République dirigeant l’action publique, la transformation du Conseil constitutionnel en vraie Cour constitutionnelle.
 

Qu’est-ce-que la Justice dans une société ? Un signe de civilisation, une garantie pour les citoyens, une institution d’équilibre. Quelle est-elle en France ? Rien. Que demande-t-elle ? A devenir quelque chose ! Partout, et en France même, pourtant traditionnellement méfiante à l’endroit du juge, le Conseil d’Etat, la Cour de cassation et maintenant, avec la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel interviennent régulièrement dans la détermination des règles de la vie commune.

 Cette montée en puissance du juge fait question. Elle est souvent présentée comme le passage d’un gouvernement du peuple par ses élus à un gouvernement de la société par les juges. Et donc, comme un recul de la démocratie. Car, dans la représentation communément acceptée, ne méritent la qualité de « démocratique » que les régimes politiques et les décisions qui ont pour source le suffrage universel. Ainsi, la position d’une institution dans la hiérarchie démocratique dépend de sa plus ou moins grande proximité au suffrage universel : l’Assemblée nationale est généralement considérée « plus » démocratique que le Sénat dans la mesure où elle est issue du suffrage universel direct alors que la seconde chambre est désignée au moyen d’un suffrage universel indirect ; et, depuis 1962, le président de la République fonde sur son élection populaire sa primauté sur le Premier ministre. Evidemment, au regard de cette représentation commune et même savante, la justice se situe très bas dans la hiérarchie démocratique puisque, si elle rend ses décisions « au nom du peuple français », elle ne procède pas du suffrage universel.
 
Or, et là est la question politique, la justice intervient aujourd’hui dans toutes les activités sociales et de manière déterminante puisque c’est elle qui donne sa « portée effective », selon les mots du Conseil constitutionnel, aux lois qui définissent le régime de ces activités. De sorte que cette judiciarisation produit une situation constitutionnelle paradoxale : les institutions disposant de la légitimité électorale la plus forte posent les règles abstraites à faible densité normative, les institutions disposant de la légitimité électorale la plus faible posent les règles concrètes à forte densité normative.
 
Face à ce paradoxe, trois réponses politiques qui aboutissent à des impasses démocratiques.
 
La première consiste à nier le problème en considérant que le juge est simplement la bouche de la loi et donc n’est pas un véritable pouvoir politique ; juste une autorité d’application soumise aux pouvoirs politiques légitimes issus du suffrage universel. Cette conception politique est une des causes de la déshérence de la Justice en France car elle entraîne nécessairement que tous les moyens soient accordés aux institutions nobles qui concourent à faire la loi et non aux institutions « pratiques » qui seulement l’appliquent. Elle implique aussi une soumission de l’autorité d’application aux autorités de conception : la Justice n’est qu’un des bras armés du pouvoir exécutif, elle ne peut revendiquer une indépendance par rapport à lui, elle est son serviteur. Cette conception repose sur une fiction : quelle que soit leur rédaction, les lois fixent un cadre général qui ne suffit pas à lui seul à déterminer la décision que le juge peut prendre dans une affaire concrète ; toute loi donne lieu à interprétation pour être appliquée et c’est dans ce travail d’interprétation que gît la dimension « politique » du pouvoir du juge.
 
La deuxième réponse est de reconnaître que le juge détient un pouvoir normatif et d’en déduire alors qu’il convient d’en faire un pouvoir « populaire », au sens de « proche de la représentation que les gens se font du juste et du bien ». Pour ce faire, certains proposent de faire élire les juges ; de la même manière que le peuple souverain choisit ses représentants, il doit pouvoir choisir ses juges. Et à l’appui de cette proposition sont appelés les exemples américains mais aussi français en 1789.
 
La troisième réponse consiste à diluer les juges dans la société en supprimant l’Ecole nationale de la magistrature responsable de couper les futurs magistrats des réalités économiques et sociales du pays et d’en faire un corps replié sur lui-même ; et, à la place de l’Ecole, faire de l’expérience acquise dans d’autres activités professionnelles – économique, administrative, commerciale, etc. - une condition suffisante pour devenir magistrat.
 
Ces voies de refondation de la justice conduisent à des impasses politiques. Dans l’histoire constitutionnelle, l’élection des juges a toujours été pensée comme un instrument provisoire d’épuration d’une magistrature « gênante » - en 1789 pour casser les Parlements de l’Ancien Régime, en 1882 pour réduire l’influence des magistrats royalistes et cléricaux – jamais comme le moyen de bâtir durablement un système judiciaire. Et la logique de l’élection – campagne électorale, compétition des programmes, recherche de soutiens politiques et/ou financiers, prise de position partisane, etc. - ne garantit pas a priori l’établissement d’une justice neutre et impartiale. La « déprofessionnalisation » est aussi dangereuse pour la qualité de la justice. Juger est un métier qui s’accomplit selon des règles procédurales précises et dans le respect d’une éthique exigeante qui ont pour finalité de placer le magistrat à distance des intérêts particuliers et à l’abri des pressions. Remettre en cause cette professionnalisation est soumettre les magistrats à ces intérêts et pressions.
 
Il faut donc imaginer une autre voie, proposer une alternative, affirmer enfin la Justice comme pouvoir légitime de toute démocratie moderne.
 
Cette refondation doit prendre en charge les deux éléments qui caractérisent le rôle et la place de la justice dans la société contemporaine : la justice est une institution qui donne aux lois leur « portée effective » ;  la justice est une institution qui se situe à l’articulation des sphères politique – pouvoir exécutif et pouvoir législatif - et civile – les « gens ». Ces deux éléments dérangent peut-être la représentation traditionnelle des pouvoirs ; mais, continuer à fonder la justice en ignorant la réalité de ces éléments a conduit, conduit et conduirait à proposer une organisation du pouvoir judiciaire décalée, inadaptée et inintelligible. Tout se tient. La formation des magistrats, leur responsabilité, leur statut ne sont pas aménagés de la même manière selon que la justice est pensée comme un simple pouvoir d’application ou comme un pouvoir qui donne aux lois leur « portée effective ». Refonder la justice sur cette seconde conception implique de reconnaître aux magistrats un pouvoir plus grand et donc une responsabilité plus grande. Si la justice est un vrai pouvoir, elle doit être un pouvoir responsable.
 
La droite a un projet cohérent pour la Justice qui se réalise de lois en lois : la déprofessionnaliser et la soumettre aux exigences de la rentabilité immédiate. La gauche ne peut ni proposer un énième bricolage ni inscrire ses propositions dans la continuité des réformes précédentes qui ont marginalisé le juge et compromis le lien social. La gauche doit offrir une refondation conceptuelle et pratique de la justice avec l’ambition qu’elle soit une garantie constitutionnelle de la qualité démocratique de la société. Symboles de cette rupture, la création d’un Conseil supérieur de la Justice ayant compétences pour la formation, le recrutement, la discipline des magistrats et le budget des juridictions et recevant pour ce faire les moyens et services actuellement sous l’autorité du ministère de la justice ; la création d’un Procureur général de la République désigné par le Parlement et chargé de conduire la politique pénale déterminée par le gouvernement, d’en contrôler l’application et d’en rendre compte devant les assemblées parlementaires ; la simplification du paysage juridictionnel progressivement réorganisé autour d’une Cour constitutionnelle ; l’association des citoyens à l’exercice de la justice par un développement de l’échevinage. Cette refondation de la Justice serait incomplète sans la refondation de la responsabilité des magistrats sur trois principes : celui de la sanction pour répondre à ce qui a été mal fait, celui de l’action pour former au bien juger, celui de l’explication pour rendre compte de l’action de la justice au niveau national comme au niveau local dans des lieux où le dialogue peut s'engager avec la société.
 
La justice a toujours été un « marqueur » de la démocratie. Les sociétés sont sorties de la barbarie lorsqu’elles ont abandonné le lynchage pour la justice. Aujourd’hui encore, au moment où les sociétés s’interrogent sur leur identité politique et leur devenir, la justice reste le pouvoir gardien des libertés par lequel se reconstruira ou non la légitimité démocratique du XXIème siècle.
 
 

Les propositions de Terra Nova 

 
-  Un Conseil Supérieur de la Justice gère la magistrature et le fonctionnement des juridictions ;
 
-  Un Procureur Général de la République indépendant conduit la politique pénale ;
 
- Une véritable Cour constitutionnelle remplace le Conseil constitutionnel ;
 
-  La  Justice rend compte de son activité aux niveaux national et local.
 
 
Le rapport « La Justice, un pouvoir de la démocratie » est issu d’un groupe de travail de Terra Nova présidé par Dominique Rousseau (professeur de droit constitutionnel) et Daniel Ludet (magistrat, conseiller à la Cour de cassation). Les rapporteurs du groupe sont Hélène Davo (magistrate) et Sonya Djemni-Wagner (magistrate). Le groupe était composé de : Dominique Blanc, Gaxuxe Lacoste, Agnès Martinel, Denis Salas, Jean-Paul Jean (magistrats), Frank Natali (avocat) et Dominique Raimbourg (député).

 

Commentaires
Par Albine Le 20/05/2011
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Faut-il élire les magistrats ? Badinter pense que non. Voir la vidéo suivante vers 9:00 où suinte son mépris de grand bourgeaois milliardaire pour un procureur élu qui défend une femme de condition modeste contre un homme riche et puissant.

http://www.dailymotion.com/video/xiqstf_robert-badinter_news

La démocratie c'est bien mais point trop n'en faut.

Par Brice de Nice Le 06/04/2011
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Demandeur(s) à la cassation : M. X...

Défendeur(s) à la cassation : Association A.D.I.F., Association F.N.D.I.R.P., Association F.S.U., Association L.I.C.R.A., Association Ligue des Droits de l'Homme de la Moselle, Association M.R.A.P., et autres

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1°) PRESSE

Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitions aux fins d'enquête - Conditions - Application - Contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité.

2°) PRESSE

Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitions aux fins d'enquête - Conditions - Soit-transmis du procureur de la République (non).

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1°) La disposition de l'article 65, alinéa 2, de la loi sur la liberté de la presse selon laquelle la prescription peut être interrompue, avant l'engagement des poursuites, par des réquisitions aux fins d'enquête, à condition d'articuler et de qualifier les faits d'enquête, s'applique à tous les délits de presse y compris l'infraction de négationnisme prévue par l'article 24 bis de cette loi.

2°) Ne répondent pas aux exigences de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, les "soit- transmis" adressés par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire qui se bornent à prescrire l'audition d'un témoin ou à poursuivre l'enquête.

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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2000, qui, pour contestation d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 40 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 :

Vu ledit article ;

Attendu qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique ; que si la prescription peut être interrompue, avant l'engagement des poursuites, par des réquisitions aux fins d'enquête, selon l'alinéa 2 de l'article 65 de ladite loi, c'est à la condition qu'elles articulent et qualifient les faits à raison desquels l'enquête est ordonnée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information ouverte sur réquisitoire introductif du 1er octobre 1999, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 30 mars 1999, commis le délit prévu par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, qui faisait valoir que plus de 3 mois s'étaient écoulés avant l'engagement des poursuites par le réquisitoire introductif sans qu'aient été accomplis des actes interruptifs de prescription conformes aux exigences de l'alinéa 2 de l'article 65 de la loi précitée, les juges énoncent que ce texte, dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 4 janvier 1993, n'est pas applicable au délit de contestation de crimes contre l'humanité ; qu'ils retiennent que la prescription a été interrompue par les soit-transmis du procureur de la République aux services de gendarmerie aux fins d'enquête, en date des 1er juin et 2 juillet 1999 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 s'appliquent à tous les délits prévus et réprimés par cette loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique et de l'action civile, qui n'a pu être interrompue par les soit-transmis du procureur de la République, qui, n'articulant ni ne qualifiant l'infraction à raison desquels l'enquête était ordonnée, ne répondaient pas aux exigences légales, était acquise avant l'engagement des poursuites par le réquisitoire introductif ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 27 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

DIT que l'action publique et l'action civile sont éteintes par la prescription ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Par Cassé !!! Le 06/04/2011
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Attendu que, par convention du 27 avril 2001, les sociétés TECA et MDI entreprises ont confié la construction d’une usine à la société Baudin Chateauneuf qui a sous-traité les lots fondations, gros oeuvre, maçonnerie, terrassement et VRD à la société exploitation établissements Trève Abel (SEETA) ; que le contrat prévoyait que les litiges qui pourraient survenir entre les parties relativement à son interprétation ou à son exécution seraient de la compétence de la cour d’appel d’Orléans alors que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), signé par les parties, contenait deux clauses compromissoires ; que, des désordres ayant été constatés dans le dallage, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas payé le solde du prix et, après expertise, ont été assignés devant le tribunal de grande instance de Grasse par la société Baudin Chateauneuf pour voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage et condamner les sociétés TECA et MDI entreprises au paiement de diverses sommes ; que ce tribunal a écarté des débats les conclusions signifiées par la SCI TECA et la société MDI contenant une exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral et a fait droit aux demandes ;

Sur le pourvoi incident de la société Baudin Chateauneuf qui est préalable :

Vu l’article 74 du code de procédure civile ;

Attendu que le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l’incompétence de la juridiction saisie et qui ne l’a pas valablement fait , est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d’appel ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’exception d’incompétence des juridictions étatiques, l’arrêt attaqué relève que les appelantes n’ont pas régulièrement soumis l’exception au tribunal de grande instance qui, sans être critiqué sur ce point, a rejeté comme tardives les conclusions qui l’invoquaient et qu’il s’ensuivait que, soumise pour la première fois à l’examen des juges d’appel, l’exception était recevable par application de l’article 74 du code de procédure civile ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les sociétés TECA et MDI entreprises n’étaient pas défaillantes en première instance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi principal des sociétés TECA et MDI entreprises, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que la cassation intervenue sur le pourvoi incident rend sans objet l’examen du pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi provoqué de la société SEETA, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en déclarant l’exception d’incompétence irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée pour la première fois en cause d’appel par les sociétés TECA et MDI entreprises, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Par la cour Le 06/04/2011
-17

Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1954) que X..., actionnaire et administrateur de la Société anonyme "Cinéma Tirage L. Maurice" (C.M.T.) est devenu, suivant contrat du 27 octobre 1919 renouvelé le 1er avril 1939, directeur technique de celle-ci, et a été, dès la promulgation de la loi du 16 novembre 1940, nommé président directeur général de cette société ; qu'il a, le 29 août 1944, été l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions, prise par un organisme dit "Comité de libération du Cinéma", et remplacé le 12 septembre 1944 par un administrateur provisoire ; qu'enfin, par arrêté du préfet de la Seine du 19 octobre 1945 il s'est vu interdire l'exercice de toutes fonctions de direction et d'administration dans une entreprise cinématographique ;

Attendu que X... ayant assigné la société en payement de son traitement de directeur technique depuis la cessation de son activité jusqu'au 20 octobre 1945, l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à sa demance ; que le pouvoi reproche à cette décision d'avoir refusé de constater la nullité du contrat relatif à la direction technique, alors que du but poursuivi par le législateur lorsqu'il a voté la loi du 16 novembre 1940 et du rôle éminent conféré au président directeur général résulte une incompatibilité évidente entre la qualité de salarié et celle de mandataire légal de la société, dont le caractère essentiellement révocable est consacré par la loi ;

Mais attendu que la loi du 16 novembre 1940, modifiée par celle du 4 mars 1943, ne comporte dans son article 2, par. 2, relatif aux pouvoirs du président directeur général d'une société anonyme aucune prohibition d'un cumul entre cette fonction et celle de directeur technique lié à la société, personne morale distincte de la personnalité de son mandataire, par un contrat de louage de services ; que la Cour d'appel constate qu'en l'espèce "loin d'être fictif le contrat du 1er avril 1939 qui avait été signé au nom de la société C.M.T. ne faisait que perpétuer et confirmer une situation acquise et consacrée par trois contrats successifs suivant la volonté du conseil d'administration" et "qu'aucune disposition de ces contrats ne conférait au sieur X... la signature sociale, que ses droits sur le personnel placé sous ses ordres, sa responsabilité devant le conseil d'administration, l'attribution d'une voix consultative (et non délibérative) audit conseil et le droit d'assister à ses réunions n'étaient nullement exorbitantes du droit commun" ;

Attendu que dans ces circonstances l'arrêt attaqué a pu déclarer valable le contrat litigieux, et que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le pourvoi fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir admis que X..., bien qu'ayant cessé toute activité depuis la fin du mois d'août 1944, du fait de la mesure de suspension de ses fonctions de directeur technique, avait néanmoins droit au payement de ses salaires et indemnités, jusqu'au 20 octobre 1945, par le motif que l'intéressé objet d'une mesure de suspension irrégulière et sans valeur pouvait a fortiori se prévaloir de l'ordonnance du 16 octobre 1944, relative à la suspension avec traitement de personnes déférées régulièrement à des organismes d'épuration légalement constitués, alors que la société n'a apporté aucune entrave à l'exécution du contrat de travail litigieux et que les dispositions de la susdite ordonnance ne pouvaient être appliquées en dehors des cas expressément visés par ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué déclare que la suspension ordonnée par le "Comité de libération du Cinéma", organisme sans aucune existence légale, constituait une mesure de pur fait sans force obligatoire pour la société, que le contrat de travail continuait à régir les parties, que la société ne justifie pas s'être trouvée devant un obstacle insurmontable pour l'exécuter, que dans sa séance du 12 septembre 1944 son conseil d'administration déléguait provisoirement un administrateur en remplacement de X... pendant la durée de la suspension de celui-ci, ce qui établissait que la société elle-même ne considérait pas le contrat de travail comme rompu, et enfin, que l'interruption des fonctions de l'intéressé ne résultait que de l'observation d'une décision sans valeur ;

Attendu que de ces constatations souveraines et appréciations la Cour d'appel a pu déduire que pendant l'interruption de fait de ses fonctions de directeur technique, X... avait droit aux salaires afférents à cette période ;

Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 1954, par la Cour d'appel de Paris.

Par Le 06/04/2011
-21

- ordonner la publication dans deux journaux nationaux de la décision à intervenir ainsi que sur minitel et le web aux frais de la société Optima on line,

- condamner sous astreinte la société Optima on line à procéder à la suppression de ces informations à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Optima on line à payer 500 000 € par provision sur le préjudice à venir,

- condamner la société Optima on line à payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

Attendu que la Banque Pouyanne et M. David P. expliquent avoir reçu en l’agence d’A. une télécopie provenant de la banque d’informations entreprises intitulée "Télécopie confidentielle à l’attention de M. David P." qui a pu être lue par le personnel, que cette télécopie indique "l’entreprise Banque Pouyanne est répertoriée comme une entreprise à risque" et renvoie à une consultation minitel.

Attendu que les demandeurs indiquent avoir constaté après consultation du minitel que cette information qu’ils considèrent comme fausse et calomnieuse est développée.

Attendu en conséquence que l’assignation doit être déclarée nulle et de nul effet.

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